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30 ans de "Donum Vitae" : III. Morale et loi civile

17/9/2017

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III MORALE ET LOI CIVILE

VALEURS ET OBLIGATIONS MORALES QUE LA LEGISLATION CIVILE DOIT RESPECTER ET SANCTIONNER EN CETTE MATIÈRE

Le droit inviolable à la vie de tout individu humain innocent, les droits de la famille et de l'institution matrimoniale, constituent des valeurs morales fondamentales, car elles concernent la condition naturelle et la vocation intégrale de la personne humaine; en même temps, ce sont des éléments constitutifs de la société civile et de sa législation.
Pour cette raison, les nouvelles possibilités technologiques, qui se sont ouvertes dans le champ de la biomédecine, appellent l'intervention des autorités politiques et du législateur, car un recours incontrôlé à ces techniques pourrait conduire à des conséquences imprévisibles et dangereuses pour la société civile. La référence à la conscience de chacun et à l'autodiscipline des chercheurs ne peut suffire au respect des droits personnels et de l'ordre public. Si le législateur, responsable du bien commun, manquait de vigilance, il pourrait être dépouillé de ses prérogatives par des chercheurs qui prétendraient gouverner l'humanité au nom des découvertes biologiques et des prétendus processus d'« amélioration » qui en dériveraient. L'« eugénisme » et les discriminations entre les êtres humains pourraient s'en trouver légitimés: ce qui constituerait une violence et une atteinte grave à l'égalité, à la dignité et aux droits fondamentaux de la personne humaine.

L'intervention de l'autorité politique doit s'inspirer des principes rationnels qui règlent les rapports entre la loi civile et la loi morale. La tâche de la loi civile est d'assurer le bien commun des personnes par la reconnaissance et la défense des droits fondamentaux, la promotion de la paix et de la moralité publique [60]. En aucun domaine de la vie, la loi civile ne peut se substituer à la conscience, ni dicter des normes sur ce qui échappe à sa compétence; elle doit parfois, pour le bien de l'ordre public, tolérer ce qu'elle ne peut interdire sans qu'en découle un dommage plus grave. Mais les droits inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par la société civile et l'autorité politique: ces droits de l'homme ne dépendent ni des individus, ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la société et de l'État; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne, en raison de l'acte créateur dont elle tire son origine.

Parmi ces droits fondamentaux, il faut à ce propos rappeler:
a) le droit à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu'à la mort;
b) les droits de la famille et de l'institution matrimoniale, et, dans ce cadre, le droit pour l'enfant d'être conçu, mis au monde et éduqué par ses parents.

Sur chacun de ces deux thèmes, il convient de développer ici quelques considérations ultérieures.

Dans différents États, des lois ont autorisé la suppression directe d'innocents: dans le moment où une loi positive prive une catégorie d'êtres humains de la protection que la législation civile doit leur accorder, l'État en vient à nier l'égalité de tous devant la loi. Quand l'État ne met pas sa force au service des droits de tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, les fondements mêmes d'un État de droit se trouvent menacés. L'autorité politique ne peut en conséquence approuver que des êtres humains soient appelés à l'existence par des procédures qui les exposent aux risques très graves rappelés plus haut. La reconnaissance éventuellement accordée par la loi positive et les autorités politiques aux techniques de transmission artificielle de la vie et aux expérimentations connexes rendrait plus large la brèche ouverte par la légalisation de l'avortement.
Comme conséquences du respect et de la protection qui doivent être assurés à l'enfant dès le moment de sa conception, la loi devra prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute violation délibérée de ses droits. La loi ne pourra tolérer — elle devra même expressément proscrire — que des êtres humains, fussent-ils au stade embryonnaire, soient traités comme des objets d'expérimentation, mutilés ou détruits, sous prétexte qu'ils apparaîtraient inutiles ou inaptes à se développer normalement.
L'autorité politique est tenue de garantir à l'institution familiale, sur laquelle est fondée la société, la protection juridique à laquelle celle-ci a droit. Par le fait même qu'elle est au service des personnes, la société politique devra être aussi au service de la famille. La loi civile ne pourra accorder sa garantie à des techniques de procréation artificielle qui supprimeraient, au bénéfice de tierces personnes (médecins, biologistes, pouvoirs économiques ou gouvernementaux), ce qui constitue un droit inhérent à la relation entre les époux; elle ne pourra donc pas légaliser le don de gamètes entre personnes qui ne seraient pas légitimement unies en mariage.
La législation devra en outre proscrire, en vertu du soutien dû à la famille, les banques d'embryons, l'insémination post mortem et la maternité « de substitution ».
Il est du devoir de l’autorité publique d'agir de telle manière que la loi civile soit réglée sur les normes fondamentales de la loi morale pour tout ce qui concerne les droits de l'homme, de la vie humaine et de l'institution familiale. Les hommes politiques devront, par leur action sur l'opinion publique, s'employer à obtenir sur ces points essentiels le consensus le plus vaste possible dans la société, et à le consolider là où il risquerait d'être affaibli et amoindri.
Dans de nombreux pays, la législation sur l'avortement et la tolérance juridique des couples non-mariés rendent plus difficile d'obtenir le respect des droits fondamentaux rappelés dans cette Instruction. Il faut souhaiter que les États n'assument pas la responsabilité d'aggraver encore ces situations d'injustice socialement dommageables. Au contraire, il faut souhaiter que les nations et les États prennent conscience de toutes les implications culturelles, idéologiques et politiques liées aux techniques de procréation artificielle, et qu'ils sachent trouver la sagesse et le courage nécessaires pour promulguer des lois plus justes et plus respectueuses de la vie humaine et de l'institution familiale.

De nos jours, la législation civile de nombreux États confère aux yeux de beaucoup une légitimation indue à certaines pratiques; elle se montre incapable de garantir une moralité conforme aux exigences naturelles de la personne humaine et aux « lois non écrites » gravées par le Créateur dans le cœur de l'homme. Tous les hommes de bonne volonté doivent s'employer, spécialement dans leur milieu professionnel comme dans l'exercice de leurs droits civiques, à ce que soient réformées les lois civiles moralement inacceptables et modifiées les pratiques illicites. En outre, l'« objection de conscience » face à de telles lois doit être soulevée et reconnue. Bien plus, commence à se poser avec acuité à la conscience morale de beaucoup, notamment à celle de certains spécialistes des sciences biomédicales, l'exigence d'une résistance passive à la légitimation de pratiques contraires à la vie et à la dignité de l'homme.


> Texte de l'Instruction Donum Vitae sur le site du Saint-Siège



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