L’avortement provoqué est la suppression volontaire de la vie de l’embryon ou du fœtus. On parle aussi couramment d’interruption volontaire de grossesse (IVG).
II. QUE DIT LE DROIT ?
En Belgique
La loi Lallemand‐Michielsens du 3 avril 1990 prévoit l’impunité de l’interruption de grossesse dans deux hypothèses (cf. art. 350 du Code pénal):
• En cas de détresse de la femme enceinte, lorsque l’interruption est pratiquée avant la fin de la 12ème semaine de la conception.
• Au‐delà du délai de 12 semaines, l’interruption volontaire de la grossesse ne pourra être pratiquée que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
Dans les deux cas, le consentement ou l’avis du père n’est pas prévu par la loi. Par ailleurs, le législateur ne se prononce pas explicitement sur la nature de l’embryon, et ne définit ni l’état de détresse, ni l’affection grave et incurable, laissant chaque médecin seul face à cette appréciation ; ce qui rend impossible un quelconque contrôle de ces « conditions ».
Notre pays permet donc aux femmes de recourir à titre exceptionnel, et dans de « strictes » conditions à l’avortement sans qu’elles ni le médecin ne soient condamnés au pénal. Cette dépénalisation partielle ne peut donc pas être invoquée comme étant un droit à l’avortement, et encore moins un « droit fondamental » des femmes.
Dans d’autres États européens
Les législations des pays de l’Union ne présentent aucune harmonie concernant l’avortement.
Basé sur un article de l'Institut Européen de Bioéthique
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